Pour éviter ce risque de dissolution anticipée, trop rapide, et favoriser la continuité de la Sisa, le législateur a donc décidé d’accorder des délais supplémentaires aux associés confrontés à ce départ non remplacé immédiatement. Selon l’article L4041-4 modifié, en cas de départ d’un professionnel de santé de la Sisa sans remplaçant, et alors même que cette Sisa ne compte plus deux médecins et un auxiliaire médical parmi ses associés, le tribunal ne pourra être saisi d’une demande de dissolution judiciaire qu’au moins six mois après la notification de ce départ. Si, à cette date, la Sisa n’a pas régularisé sa situation, le juge pourra prendre l’une des deux décisions suivantes : soit dissoudre la Sisa, soit accorder aux associés restants un délai supplémentaire de six mois pour régulariser la situation. Autre disposition nouvelle et importante : si la Sisa décide de recruter un salarié pour remplacer le professionnel partant à la date de la saisine du tribunal, elle pourra bénéficier d’un délai d’un an pour régulariser sa situation. Cette extension de délai pourra ainsi permettre à ce salarié de choisir de devenir associé libéral de la Sisa ou à un autre professionnel de santé libéral de devenir associé de cette société et de satisfaire à la condition posée par l’article L4041-4 : être constituée d’au moins trois associés, dont deux médecins et un auxiliaire médical. Une condition essentielle, et donc obligatoire, pour obtenir des aides financières et en particulier des rémunérations spécifiques versées par l’Assurance maladie.
Cette modification réglementaire va ainsi permettre de favoriser l’ouverture du salariat au sein des Sisa, pour compenser la difficulté de trouver rapidement, dans certaines MSP, un remplaçant libéral. Elle laisse donc un délai plus long, – et donc plus acceptable –, à ce salarié, pour prendre une décision importante : celle de choisir l’exercice libéral en devenant associé de la Sisa. Il faut en effet rappeler que cette ouverture du salariat au sein des Sisa, parfois dénoncée par certains professionnels de santé, ne doit pas aller à l’encontre de la caractéristique structurelle des MSP, à savoir "libérale", comme le précise le dernier alinéa de l’article L4041-4, qui exige que, dans une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, le nombre de professionnels de santé exerçant comme salariés soit toujours inférieur à celui des libéraux associés.