L'exercice annexe peut-il être assimilé à une extension de l'activité libérale ?
L'exercice annexe est prévu par l'article R4322-80 du code de la santé publique, qui dispose que : "N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie dans un organisme ou dans un établissement public ou privé, auprès des patients de cet organisme ou de cet établissement."
Pour que cette qualification d'exercice annexe soit retenue, deux conditions doivent impérativement être réunies. Tout d'abord, l'intervention doit s'effectuer au sein d'un organisme ou d'un établissement public ou privé (tel qu'un hôpital, une clinique, un centre de soins...). Mais aussi les soins doivent être prodigués exclusivement aux patients déjà pris en charge par cette structure.
En conséquence, le pédicure-podologue doit conclure une convention d'exercice avec l'établissement ou l'organisme d'accueil. Il lui est formellement interdit, dans ce cadre, de constituer une patientèle propre.
Le pédicure-podologue ne pourra recevoir aucun nouveau patient directement et ne pourra pas développer sa propre patientèle. Concrètement, il ne pourra pas apposer sa plaque professionnelle, aucun rendez-vous en direct ne pourra être pris avec les patients, qui devront impérativement s'adresser à la structure et lui être adressés dans un second temps.
C'est ce qu'a jugé la chambre disciplinaire nationale dans onze décisions du 17 juin 2025 qui ont expressément rappelé que ce qui différencie l'ouverture d'un cabinet secondaire avec l'exercice annexe se fonde sur l'absence de développement de patientèle propre, ce qui implique l'impossibilité pour le professionnel concerné de soigner des patients qui ne seraient pas ceux de l'établissement ou de l'organisme.
Ainsi, l'exercice annexe ne peut pas être considéré comme une extension autonome de l'activité libérale du pédicurepodologue et s'inscrit dans un cadre contractuel et fonctionnel strict.
