Droit et gestion

Droit

Taxes foncières, relations avec les Ordres professionnels, responsabilité pénale, questions relatives à l’immobilier ou la gestion des locaux, statuts d’une société, refus de soins, fiscalité et retraite… Un éclairage juridique sur les questions relatives à votre pratique individuelle ou collective.

Notre Expert
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Nicolas Loubry
Juriste

Juriste spécialisé en droit de la santé, ancien responsable du département de protection juridique au sein du Groupe MACSF, auteur de plusieurs ouvrages, guides et articles sur la gestion du cabinet médical, sur les questions déontologiques, juridiques et fiscales que se posent les professions médicales.

Fidèle collaborateur du Concours Médical depuis de nombreuses années, Nicolas Loubry a une connaissance et une expertise des problématiques rencontrées par les professionnels de santé en matière d'installation, de modes d'exercice, de gestion, de responsabilité ou d'assurances.

Vous avez une question relative à votre exercice, la gestion des locaux, vos droits et devoirs... ? Notre expert vous répond.

L'expert vous répond

Expert
Ethique professionnelle

En cas d'urgence, que risque un médecin à ne pas se déplacer ?

- 24 mai 2023 -

Porter assistance à une personne en danger est une obligation légale et déontologique, dont le non-respect peut être lourdement sanctionné. Par sa formation et ses compétences, un médecin est en première ligne et le mieux à même de pouvoir intervenir utilement. Comme le précise l'article 223-6 du Code pénal, "quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours". Sanction pénale mais aussi disciplinaire, comme l'indique l'article R.4127-9 du code de la santé publique, qui rappelle que "tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires". Ce qui est ici sanctionné par ces textes, c'est l'abstention volontaire, et donc délibérée, d'intervenir alors que le médecin pourrait se déplacer, agir personnellement ou provoquer un secours plus adapté à la situation.

Réglementation de la profession

Un conseil départemental de l'Ordre peut-il être dissous ?

- 24 avril 2025 -

Le 17 octobre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les élections de juin 2024 en raison de graves irrégularités et dysfonctionnements internes. Des accusations de favoritisme, un manque de transparence et une mauvaise gestion des plaintes ont fragilisé l'institution ordinale. Le conseil départemental de l'Ordre des médecins de La Réunion a ainsi été dissous par l'ARS et une délégation provisoire du Cnom a été mise en place pour restaurer la confiance et organiser de nouvelles élections.

Exercice médical

Un médecin peut-il interdire à son patient de conduire ?

- 24 avril 2025 -

Face à une pathologie incompatible avec la conduite, un médecin se doit d'en informer son patient et de l'alerter sur les risques encourus pour lui et pour ceux qu'il croisera sur sa route. Il doit garder une trace écrite de cette information et lui rappeler que le poids de cette responsabilité repose sur lui, seul à même de déclarer sa situation et de se soumettre à un examen par un médecin agréé. Il ne peut signaler la situation auprès des autorités compétentes, ce qui contreviendrait aux règles fondamentales du secret médical. Toutefois, avec l'autorisation de son patient, il pourra évoquer la situation avec sa famille ou ses proches pour qu'ils l'aident à le convaincre d'arrêter de conduire.

Ethique professionnelle

Un centre hospitalier peut-il suspendre les soins thérapeutiques dispensés à un patient s'ils ne peuvent avoir comme effet que le maintien artificiel de la vie ?

- 24 avril 2025 -

Selon un arrêt du Conseil d'État du 3 février 2025 est légitime la décision d'un centre hospitalier de suspendre les soins thérapeutiques dispensés à une patiente ne pouvant avoir comme effet que le maintien artificiel de la vie, et cela pour éviter toute obstination déraisonnable. Pour le Conseil d'État, même si l'avis de la patiente en état d'inconscience a été recueilli par les témoignages de personnes de confiance exprimant le souhait d'un maintien en vie, l'avis des médecins recueilli à la suite d'une procédure collégiale constatant une absence de perspective d'amélioration doit primer.

Responsabilité légale

Lorsqu'un médecin est interdit d'exercice par le Conseil national de l'ordre, peut-il saisir en urgence le Conseil d'État pour demander la suspension de l'exécution immédiate de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de son affaire ?

- 24 avril 2025 -

Un gynécologue-obstétricien a été suspendu par l'Ordre national des médecins pour une durée de seize mois, avec une obligation de formation conditionnant la reprise de son exercice professionnel. Il lui était reproché une insuffisance professionnelle à la suite de deux déclarations d'éléments indésirables graves mettant en cause sa pratique médicale et ayant mis en danger le pronostic vital d'une parturiente et celui d'un nourrisson. Selon les experts, le niveau de connaissances de ce médecin "n'est même pas celui d'un interne de fin de deuxième année de spécialité", qu'ainsi "on ne peut attendre qu'il y ait un accident grave engageant la vie d'une patiente ou de son nouveau-né pour s'inquiéter" et "qu'on ne peut passer sous silence ses insuffisances en termes de connaissances théoriques et pratiques de la spécialité et le risque pris auprès des patientes dont il a la charge...".

Saisi en urgence, le juge des référés du Conseil d'État a rejeté la demande de ce praticien, dans une décision du 27 janvier 2025. Ce médecin faisait état des difficultés financières auxquelles il devait faire face, compte tenu de la privation de la totalité de sa rémunération pendant cette période de suspension, que l'abandon de son cabinet pour seize mois lui ferait perdre sa patientèle libérale alors qu'il devait satisfaire aux besoins de la vie courante, à l'éducation et l'entretien de ses deux filles de 8 et 10 ans. Mais pour le Conseil d'État, l'urgence avancée par ce praticien n'était pas caractérisée alors que les exigences de sauvegarde de la sécurité des patientes prévalent sur les difficultés financières qu'il invoquait.

Statut juridique

Cumul d'activités pour un pédicure-podologue associé en SEL : que dit la loi ?

- 31 mars 2025 -

[L'Ordre des pédicures-podologues vous répond...]

Un pédicure-podologue associé dans une société d'exercice libéral ne peut pas exercer en parallèle à titre individuel, que ce soit en libéral ou en tant que salarié. Cette interdiction est posée par l'article R4381-15-1 du code de la santé publique, qui précise qu'"un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel". Il existe toutefois une exception qui prévoit, à l'article L4041-1 du code de la santé publique, qu'un pédicure-podologue associé en SEL peut également être associé dans une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (Sisa), qui regroupe plusieurs professionnels de santé autour d'un projet de soins coordonné, notamment dans le cadre d'une maison de santé (article L6323-3 du code de la santé publique). Ce projet est soumis pour information à l'ARS.

En dehors de cette exception, un pédicure-podologue exerçant dans une SEL ne peut pas cumuler cet exercice avec une activité indépendante, qu'elle soit libérale ou salariée. Toutefois, il peut être associé dans une Sisa, ce qui lui permet de collaborer avec d'autres professionnels de santé au sein d'une maison de santé, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Ethique professionnelle

Un pédicure-podologue peut-il être poursuivi disciplinairement pour des actes commis dans sa vie privée ?

- 31 mars 2025 -
L'ordre des pédicures-podologues vous répond

[L'Ordre des pédicures-podologues vous répond...]

La frontière entre vie privée et vie professionnelle n'est pas toujours clairement définie pour les pédicures-podologues. En matière disciplinaire, les obligations déontologiques ne s'arrêtent pas à l'exercice professionnel strict, elles s'appliquent également à la vie extraprofessionnelle. Une récente décision du Conseil d'État rappelle ainsi que des faits survenus en dehors du cadre de l'activité professionnelle peuvent justifier des poursuites disciplinaires.

Dans sa décision n° 472341 du 12 juin 2024, le Conseil d'État a annulé une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins qui avait rejeté une plainte au motif que les faits reprochés n'étaient pas directement liés à l'exercice de la médecine. Il a précisé que les règles déontologiques imposées aux professionnels de santé doivent être respectées en toutes circonstances, y compris dans la sphère privée.

L'article R4322-33 du code de la santé publique, qui régit la déontologie des pédicures-podologues, prévoit ainsi que "le pédicure-podologue doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de sa profession". Autrement dit, un pédicure-podologue peut être sanctionné par l'Ordre pour des comportements extraprofessionnels s'ils sont contraires aux principes de moralité et de probité imposés par le code de déontologie.

Plusieurs décisions disciplinaires illustrent que des faits commis dans la vie privée peuvent entraîner des sanctions : blâme pour non-paiement d'une pension alimentaire ayant conduit à une condamnation pénale (chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, 15 mai 2013, n° 11554) ; interdiction d'exercice d'un an pour fraude fiscale avec organisation volontaire de son insolvabilité (chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, 26 février 2009, n° 1723) ; radiation du tableau de l'Ordre pour fausse déclaration de vol après simulation d'un cambriolage (Conseil d'État, 18 octobre 1989, n° 96417)...

Dans ces affaires, les sanctions ne concernent pas des fautes professionnelles mais bien des comportements personnels jugés contraires aux obligations déontologiques. Un pédicure-podologue ne peut donc pas se retrancher derrière le caractère privé d'un acte pour échapper à d'éventuelles poursuites disciplinaires. Son comportement en dehors de son activité professionnelle peut entraîner des conséquences sur son inscription à l'Ordre dès lors qu'il compromet les principes fondamentaux de la profession. L'Ordre national des pédicures-podologues est donc en droit de sanctionner les atteintes à la probité et à la moralité, même si elles sont commises dans la sphère personnelle.

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Nicolas Loubry
Juriste

Juriste spécialisé en droit de la santé, ancien responsable du département de protection juridique au sein du Groupe MACSF, auteur de plusieurs ouvrages, guides et articles sur la gestion du cabinet médical, sur les questions déontologiques, juridiques et fiscales que se posent les professions médicales.

Fidèle collaborateur du Concours Médical depuis de nombreuses années, Nicolas Loubry a une connaissance et une expertise des problématiques rencontrées par les professionnels de santé en matière d'installation, de modes d'exercice, de gestion, de responsabilité ou d'assurances.

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