Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie option enfant et adolescent a adressé, à propos d’un de ses patients qu’il présumait être victime de violences sexuelles de la part de son père, deux signalements au juge des enfants, déjà saisi de la situation de l’enfant, puis un signalement au procureur de la République près ce tribunal, avec copie au juge des enfants. Pour ce signalement, ce praticien a été condamné par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins à un mois d’interdiction d’exercice, pour une prétendue violation du secret professionnel. Il lui était reproché d’avoir procédé à ces signalements, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, au juge des enfants, qui n’est pas au nombre des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 226-14 du code pénal. Cet article précise qu’il n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable "au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire…".
Saisi en dernier recours, le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 mai 2021, a donné raison à ce médecin et annulé la sanction prononcée contre lui, en considérant que le fait que ces signalements aient été adressés au juge des enfants déjà saisi de la situation de la victime ne caractérise pas un manquement au secret médical. D’autant plus que l’article 226-14 du code pénal prévoit également que les maltraitances dont des mineurs sont victimes peuvent faire l’objet d’une information auprès de "toutes autorités judiciaires, médicales ou administratives" sans aller à l’encontre du secret professionnel.