L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises précise que le collaborateur libéral, qui est membre non salarié d’une profession libérale, exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. En tant que professionnel libéral, le collaborateur est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires régissant sa profession. Par conséquent, il est pleinement soumis aux obligations figurant dans le code de déontologie de sa profession. Conformément à l’article R4322-34 du code de la santé publique inséré à la sous-section 1 intitulé "Devoirs généraux des pédicures-podologues", "le pédicure-podologue ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu’il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice."
Le collaborateur libéral ne peut donc aliéner son indépendance professionnelle.
La préservation de cette indépendance doit permettre au collaborateur d’agir uniquement dans l’intérêt de la santé dans le respect de la sécurité des patients et de la qualité des soins. Il doit pouvoir prodiguer des soins en toute indépendance sans que le titulaire du cabinet n’intervienne pour l’orienter dans son diagnostic, dans sa façon de pratiquer des actes.
Le collaborateur ne peut recevoir d’avantages personnels de la part du patient ou de l’un de ses proches sans que cela n’altère, de près ou de loin, son indépendance professionnelle. Légalement, il est interdit au pédicure-podologue d’accepter un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procuré par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale. Cette interdiction est par ailleurs rappelée à l’article R4322-43 du code de la santé publique. Ne pas respecter cette interdiction donne lieu à une poursuite disciplinaire.