Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'Ordre peut-il suspendre un médecin même si le rapport d'expertise lui est plutôt favorable ?
Selon l'article R4124-3 du code de la santé publique, en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin, la suspension temporaire du droit d'exercer peut être prononcée par l'Ordre pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable, sur la base d'un rapport motivé établi par trois médecins désignés comme experts (le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional et le troisième par les deux premiers experts). Toutefois, comme vient de le rappeler le Conseil d'État, dans un arrêt du 1er mars 2024, ce rapport d'expertise a pour seul objet d'éclairer l'instance ordinale, qui peut s'écarter de la conclusion du rapport d'expertise quant à l'absence d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Pour suspendre ce praticien (pour une durée d'au moins six mois), l'Ordre s'appuyait sur des éléments relatifs à son état de dépendance alcoolique pouvant conduire à des actes violents, alors que le rapport d'expertise soulignait que l'état de dépendance alcoolique de l'intéressé faisait l'objet d'un déni partiel de sa part.