Un pharmacien a été condamné par l'Ordre à dix-huit mois d'interdiction d'exercice, dont neuf avec sursis. Il a formé un recours contre cette décision devant le Conseil d'État, en demandant qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi par le Conseil d'État. Au motif que l'exécution immédiate de cette sanction (neuf mois ferme) entraînerait des conséquences difficilement réparables, notamment concernant son activité professionnelle, sa réputation et sa situation financière. Comme le rappelle l'article R821-5 du code de justice administrative, "la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond". Le Conseil d'État, dans un arrêt du 20 novembre 2024, a ainsi donné raison à ce pharmacien en lui accordant le sursis à exécution immédiate de sa condamnation jusqu'au résultat définitif de son pourvoi, au motif que cette sanction (qui pourrait être annulée) "risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables". Ces demandes de sursis à exécution sont rarement acceptées mais méritent d'être tentées par des professionnels de santé condamnés à des peines d'interdiction d'exercer par l'Ordre.