Si la tenue vestimentaire au travail a pu évoluer ces dernières années, un employeur a un droit de regard, à plus forte raison dans un secteur d’activité en lien direct avec du public et plus précisément des patients. Comme le rappelle l’article L1121-1 du code du travail, "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Toutefois, la Cour de cassation a aussi précisé, dans un arrêt du 28 mai 2003, que "la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales". Si chaque situation doit être évaluée en fonction du poste occupé (contact ou non avec la clientèle/patientèle), de l’image de la maison de santé mais aussi de l’évolution des moeurs et de la société, un employeur est en droit de restreindre la liberté de ses salariés si l’apparence vestimentaire ou le look adopté peuvent choquer certains patients. À titre d’exemple, les tatouages, s’ils sont visibles, ne doivent pas comporter de messages racistes, antisémites, sexistes ou violents.