Destinée à protéger l’activité d’un ou de plusieurs professionnels de santé, et donc sa patientèle, une clause de non-concurrence a pour objet d’éviter qu’un remplaçant, un praticien cédant son cabinet ou un ancien associé puisse être tenté de continuer à voir ses patients en s’installant à proximité.
Pour couper court à toute discussion et contestation, la clause de non-concurrence doit être prévue expressément dans un contrat. Toutefois, cette clause ne saurait porter atteinte, de manière excessive, à la liberté d’exercice ou d’installation : elle doit être équilibrée et justifiée par un intérêt légitime.
Pour ne pas prêter à confusion, une clause de non-concurrence doit être rédigée avec précision : le secteur interdit doit être suffisamment large sans l’être trop, et la durée d’interdiction assez longue. Cette clause ne peut être générale et absolue : elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, sans que la durée de l’interdiction ne place le professionnel de santé concerné par cette obligation dans l’impossibilité d’exercer. La clause devra délimiter l’espace interdit, qui pourra varier selon le lieu (ville, campagne…) ou la spécialité. La notion de circonscription administrative (département, arrondissement, commune) sera préférée à la notion parfois imprécise de rayon ou de distance (par route, à vol d’oiseau), souvent sujette à caution et donc à contestation.
Les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, susceptibles de porter atteinte tant à la liberté d’exercice de la profession qu’à la liberté de choix des patients, sont d’interprétation stricte et ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions.
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 4 février 2015, une infirmière, à la suite d’une séparation avec ses associés, avait ouvert un nouveau cabinet au-delà de la zone de non-réinstallation qui lui était opposable, mais avait visité certains patients domiciliés dans une commune interdite. Pour la Cour de cassation, cette infirmière n’avait pas ouvert son cabinet dans l’une des communes entrant dans les prévisions de la clause litigieuse alors qu’il n’y avait aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un détournement de clientèle. Le droit du patient de s’adresser au professionnel de santé de son choix devait ainsi être respecté, et l’éventuelle mauvaise foi de ce professionnel de santé prouvée.