Selon l’article R.4127-4 du code de la santé publique, « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Dans un arrêt du 26 septembre 2018, le Conseil d’État a condamné un médecin à deux ans d’interdiction d’exercice, dont un an assorti du sursis pour avoir notamment méconnu cet article en contribuant à la divulgation de l’identité de patientes à l’occasion d’émissions de télévision ou d’articles de presse, et bien que ces patientes aient consenti à la révélation de leur identité et sciemment recherché la médiatisation. Pour le Conseil d’État, le consentement des patients s’avère sans influence sur le délit de violation du secret médical.
Une position que ne partage pas la Cour de cassation qui, au contraire, a jugé, dans un arrêt du 19 février 2009, « que des informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l’accord de la victime ou son absence d’opposition à la levée du secret, de sorte qu’une CPAM ne pouvait être contrainte de communiquer à une société (employeur) de telles informations ».