Selon l'article L4122-2 du code de la santé publique, un médecin retraité doit verser une cotisation à l'Ordre. Toutefois, la cotisation n'est pas due pour ceux engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre. En 2023, la cotisation des médecins retraités n'ayant plus aucune activité médicale rémunérée a été fixée à 97 euros. Dans un arrêt du 22 juillet 2022, le Conseil d'État a rappelé que pour couvrir ses dépenses inhérentes aux missions lui incombant, le Cnom perçoit une cotisation qui "doit être acquittée par chaque médecin et dont le montant est fixé par le Conseil national de l'Ordre des médecins". Et le Conseil d'État de condamner un médecin retraité à payer la somme de 95 euros, au titre de sa cotisation pour l'année 2019, mais aussi une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Selon cet article, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Pour sa défense, ce médecin retraité se bornait à mettre en cause de manière générale l'existence et l'activité de l'Ordre des médecins et soutenait que celles-ci étaient incompatibles avec plusieurs exigences découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un argumentaire qui n'a pas été jugé recevable par le Conseil d'État.