Un patient peut-il accéder directement aux informations médicales le concernant, qui seraient notamment détenues par un professionnel de santé ?
Comme indiqué dans l'article L1111-7 du code de la santé publique, un patient peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans. Dans certaines circonstances pouvant être liées au diagnostic, à certaines informations sensibles, la présence d'une tierce personne lors de la consultation peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, "pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée".