"À la suite de la recrudescence du non-port du masque au sein de la maison de santé, nous avons décidé de faire régler 0.50 cts le masque. A-t-on le droit ou existe-t-il un décret ?"

 
article réalisé en partenariat avec le cabinet Houdart & Associés

 

La question posée en recouvre plusieurs - et notamment celle du sort des patients ne portant pas le masque au sein des locaux de la maison de santé, par oubli ou par refus. Quelques observations doivent donc être apportées.

Sur l’obligation du port du masque au sein d’une maison de santé

Le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire est venu abroger de nombreuses dispositions portant sur l’obligation de port du masque.

L’article 47-1 du décret modifié laisse toutefois aux responsables des structures visées infra la possibilité de rendre obligatoire le port d’un masque de protection pour les personnes âgées d’au moins six ans :
- établissements de santé ;
- établissements de santé des armées ;
- services et établissements médico-sociaux ;
- pharmacies d’officine ;
- laboratoires de biologie médicale ;
- lieux d'exercice
               - de professions médicales : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ;
               - des auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires ;
               - des psychologues ;
               - des ostéopathes ;
               - des chiropracteurs ;
               - et des psychothérapeutes.

l est donc acquis que les professionnels de santé exerçant au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles peuvent imposer le port du masque à leurs visiteurs âgés d’au moins six ans.

Encore faut-il toutefois que les patients en aient préalablement été informés. Cette information pourra être délivrée lors de la prise du rendez-vous de consultation  ou par par affichage à l’entrée des locaux de la maison de santé ou des différents cabinets lorsqu’elle est multisites.

Sur la facturation du masque au sein par la maison de santé ou les professionnels y exerçant :

Pour le cas où l’information relative à l’obligation du port du masque aurait préalablement été délivrée au patient et que celui-ci se présenterait sans ce dispositif médical, il ne saurait être envisagé de permettre à la maison de santé ou aux professionnels y exerçant (autre que les pharmaciens [seuls les pharmaciens sont autorisés à procéder à la vente de masques, en application de l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, visant les masques sanitaires chirurgicaux, les masques sanitaires FFP2, FFP3, "les masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables"] ) d’en proposer la vente et ce, quel que soit le prix pratiqué.

Les professionnels de santé, autres que le pharmacien, ne revêtant pas la qualité de commerçant, en dehors de toutes dispositions réglementaires autorisant les professionnels de santé à réaliser une activité de vente de dispositif médical, ces derniers s’exposeraient à des poursuites, suivies de sanctions disciplinaires, en application notamment de l’article R.4127-19 du Code de la santé publique (article 19 du code de déontologie médicale) aux termes duquel "la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce".

Cette velléité ne doit donc absolument pas être suivie d’effet.

 

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