Article publié dans Concours pluripro, avril 2022

Lorsqu’une maison de santé est constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires (Sisa), cette dernière a notamment pour objet l’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. À ce titre, la Sisa peut percevoir des rémunérations spécifiques de l’Assurance maladie qu’elle est autorisée à redistribuer aux associés ayant participé à ces activités. Mais en dehors de ces activités en commun, les professionnels de santé peuvent aussi être conduits à réaliser d’autres types d’activités en commun avec d’autres professionnels de santé, pas toujours associés de la Sisa, ou encore avec des professionnels non de santé. Ces activités s’inscrivent dans le cadre du projet de santé de la MSP.

À titre d’exemples de ces coopérations, on peut notamment citer l’intervention de psychologues, la prise en charge globale, médico-psycho-sociale, des patients les plus précaires avec l’intervention de professionnels de santé mais aussi des non-professionnels de santé comme des médiateurs sanitaires, des travailleurs sociaux, des interprètes ou encore des éducateurs sportifs. La mise en oeuvre d’une campagne de dépistage ou de vaccination par la MSP peut aussi entrer dans ce cadre. Autant de situations qui peuvent donner lieu au versement, par l’Assurance maladie, de rémunérations forfaitaires à la Sisa, que cette dernière devra redistribuer à chaque intervenant. Encore faut-il préciser certains préalables à cette redistribution : les statuts de la Sisa doivent le prévoir, la prestation rémunérée doit contribuer à la mise en oeuvre du projet de santé porté par la MSP, le prestataire doit être signataire de ce projet et sa contribution aux actions envisagées doit être expressément prévue par le projet de santé.

 

Responsabilité et fiscalité

Côté responsabilité, ces professionnels de santé ou non interviennent à titre libéral et répondent personnellement de leurs actes. S’agissant des professionnels de santé, ils ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Ils doivent être assurés, comme le rappelle l’article L1142-2 du code de la santé publique. Les autres professionnels sont responsables non seulement du dommage qu’ils causent par leur propre fait, mais aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont ils doivent répondre, ou des choses qu’ils ont sous leur garde. Ils doivent également être assurés pour ces prestations et la convention liant la Sisa à ces prestataires doit faire apparaître cette obligation d’assurance. En tout état de cause, la responsabilité de la société ne saurait être engagée par l’activité de ces professionnels.

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