Article publié dans Concours pluripro, février 2023

Pendant très longtemps, l’Ordre des médecins a refusé qu’un médecin généraliste puisse s’installer à côté d’un confrère d’une autre spécialité en partageant sa salle d’attente. Cette époque est désormais révolue, avec le développement de l’exercice en groupe et des centres et maisons de santé. Aujourd’hui, un médecin peut partager ses locaux, et notamment une salle d’attente, avec des confrères et d’autres professionnels de santé, en répartissant les frais de fonctionnement et d’utilisation de ces parties communes, par le recours à une SCM, ou une Sisa pour les MSP.

Si l’article R4127-25 du code de la santé publique interdit aux médecins de dispenser des consultations dans des locaux commerciaux, et donc de partager un cabinet avec une profession commerciale, l’article R4127-19 rappelle que "la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce". Un médecin doit ainsi s’interdire tout comportement qualifiable de mercantile. Il ne doit pas profiter d’une structure commerciale et créer une confusion avec des professions non réglementées (ostéopathes, naturopathes, réflexologues…), et souvent non reconnues, qui pourraient profiter de cette activité de médecin prescripteur au détriment de son indépendance professionnelle.

 

Préserver le libre choix

Comme le précise l’article R4127-23 du code de la santé publique, "tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit". Dans ses commentaires de cet article, issu du code déontologie médicale, l’Ordre proscrit ainsi toute entente illicite qui entacherait la liberté et l’indépendance professionnelle des médecins et porterait atteinte au libre choix des patients. Et l’Ordre de rappeler qu’au sein d’un cabinet de groupe, "le médecin doit respecter l’indépendance professionnelle des professionnels de santé. Il peut évidemment conseiller ses patients, à leur demande, dans le choix de ces professionnels et montrer la confiance qu’il peut avoir pour un ou certains d’entre eux, mais il devra toujours respecter le libre choix du patient". Pour les praticiens exerçant en maison de santé, et comme le précise l’article R4041-4 du code de la santé publique, les statuts d’une Sisa ne doivent comporter aucune disposition visant à obtenir d’un associé un rendement minimal ou de nature à porter atteinte à l’indépendance professionnelle de chacun d’eux et au libre choix du praticien par le malade. Et l’article L4043-1 de ce code d’ajouter que "les associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l’exercice en commun d’activités conformément aux statuts". Des Sisa peuvent ainsi être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien. Elles auront notamment pour objet de mettre en commun des moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés.

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