L’article L.4161-1 du code de la santé publique punit de peines liées à l’exercice illégal de la médecine « toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’Ordre des médecins… ». Une inscription qui rend licite l’exercice de la médecine sur tout le territoire national.

Comme le rappelle l’article L.4112-1 du code de la santé publique, nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. Le médecin qui demande son inscription doit aussi faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française et ne pas présenter d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique pouvant rendre son exercice dangereux.

Pour statuer sur cette demande d’inscription, le médecin devra remettre au Conseil de l’Ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle un certain nombre de pièces listées par l’article R.4112-1 du code de la santé publique : copie des diplômes, pièce d’identité, extrait de casier judiciaire pour les ressortissants d’un État étranger, déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à son encontre s’il s’agit d’un médecin français…

À réception de ces pièces, le président du conseil départemental désigne un rapporteur qui va instruire la demande. En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, une expertise pourra être diligentée, comme vient de le rappeler un arrêt récent du Conseil d’État.

« STRUCTURATION DU RAISONNEMENT INSUFFISANTE »

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