Faire obstacle à un exercice dangereux : c’est tout l’enjeu des procédures prévues par les articles R.4124-3 et suivants du code de la santé publique pour suspendre temporairement ou définitivement un médecin du droit d’exercer, pour infirmité ou état pathologique ou en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereuse la poursuite de son exercice.

Comme le rappelle Me Paley-Vincent(1), « le corps médical, pas plus qu’un autre, n’est à l’abri des aléas et des déviances d’une vie professionnelle, quand, au surplus, s’y ajoutent des difficultés familiales, financières ou autres. Les conséquences en sont pourtant plus lourdes qu’ailleurs parce qu’un patient place sa confiance, sa santé, sa vie au regard d’une compétence et d’une rigueur qu’il est en droit de revendiquer, sans faille ».

Les compétences professionnelles d’un médecin peuvent ainsi être altérées par un défaut de formation, par un manque de concentration, de disponibilité et d’attention, qui justifient de sanctionner ce praticien s’il se révèle potentiellement dangereux pour ses malades.

Un président de conseil départemental pourra refuser une inscription au tableau de l’Ordre des médecins si le demandeur ne remplit pas, notamment, les conditions nécessaires de compétence. Pour un praticien en exercice, des plaintes de patients, de confrères ou d’autres professionnels de santé en liaison avec ce médecin, ou encore une absence prolongée d’exercice de ce dernier, pourront constituer des éléments déclencheurs de ce contrôle.

Mais comme le souligne Me Paley-Vincent dans son article, « aller se plaindre d’un confrère auprès de qui peut le sanctionner pose un cas de conscience aigu. Faut-il protéger ce confrère au nom de la confraternité ou faut-il avoir le courage de prendre en compte un intérêt supérieur visant à protéger les patients ? ». Ces actions ou initiatives envers un médecin fragilisé devront ainsi être menées avec bienveillance et fermeté, avec le souci constant de garder la preuve des faits incriminés.

 

Une procédure encadrée

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