Pour répondre à cette question, il convient de se reporter à la section III de l’article L.1110-4 du CSP, qui autorise les professionnels appartenant à la même équipe de soins à "partager les informations" concernant un même patient, à condition qu’elles soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à un suivi médico-social et social. L’article précise que ces informations sont réputées confiées par le patient "à l’ensemble de l’équipe". Néanmoins, cette personne doit être dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Et elle peut exercer ce droit à tout moment.

Le coordinateur fait-il partie de l’équipe de soins ?

Qu'est-ce qu'une équipe de soins ? L’article L.1110-12 du CSP la définit comme "un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation au handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs actes et qui soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret […]".

Aux termes de l’article D.1110-3-4 du CSP, les maisons de santé entrent bien dans la catégorie des structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire. Ainsi, les professionnels de santé d’une maison de santé appartiennent à une même équipe de soins.

Le coordinateur fait-il partie des professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la prise en charge d’un patient ? L’article R.1110-2 du CSP fixe la liste des professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge. On distingue deux catégories :


 

En dehors de cette liste, la possibilité d’échanger ou de partager des informations relatives à la personne prise en charge semble donc exclue. Or, les coordinateurs de maison de santé ne figurent pas, en tant que tels, dans cette liste.

Par conséquent, de deux choses l’une. Soit le coordinateur est un professionnel de santé exerçant au sein de la maison de santé, il est donc susceptible d’échanger ou de partager des informations médicales au sens de l’article 1110-2 du CSP et fait partie de l’équipe de soins au sens de l’article L.1110-12 du CSP. Soit il n’est pas un professionnel de santé, l’échange et le partage des informations protégées par le secret médical, avec le coordinateur de santé non professionnel de santé extérieur à la maison de santé, n’apparaît pas possible (article 1110-2 du CSP). A défaut, il s’agit d’une violation du secret médical.

Vigilance oblige ! Car rappelons que la violation d’une information protégée par le secret médical est une infraction pénale, punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (article 226-13 du Code pénal).


Article initialement publié sur le site houdart.org
 

 

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