L'article R4322-36 du code de la santé publique rappelle que "tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci". Ainsi, les actes réalisés par un pédicure-podologue dans la sphère privée sont susceptibles d'entraîner des répercussions sur son activité. Telle est l'illustration d'une décision rendue par la chambre disciplinaire nationale le 26 septembre 2025. Dans cette affaire, un pédicure-podologue avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour violence sur son ex-compagne, elle-même professionnelle de santé. Cette plainte, bien que relevant de la sphère privée, a également été portée devant les instances disciplinaires. La chambre disciplinaire a jugé que le comportement du professionnel portait atteinte à l'image de la profession, et qu'à ce titre, il justifiait une sanction disciplinaire. Elle a rappelé que les faits commis dans la vie privée peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils sont de nature à déconsidérer la profession, en vertu de l'article R4322-36 précité. Ainsi, la frontière entre vie privée et vie professionnelle ne protège pas le pédicure-podologue d'une responsabilité ordinale si ses actes sont de nature à porter atteinte à la réputation de la profession.

RETOUR HAUT DE PAGE