Article publié dans Concours pluripro, novembre 2025
Aux termes de l'article R4124-3 du code de la santé publique, "dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou inter-régional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée". Le médecin qui a fait l'objet d'une mesure de suspension ne peut reprendre son exercice sans que le conseil ait fait procéder à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension. Cette suspension, même si elle est temporaire, est totale : un médecin doit ainsi disposer de toutes ses capacités physiques et intellectuelles pour pouvoir exercer sereinement, en toute sécurité.
Lorsqu'il s'agit d'une "insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession", l'article R4124-3-5 du code de la santé publique prévoit que la suspension temporaire du droit d'exercer (totale ou partielle) est également prononcée par le conseil régional de l'Ordre pour une période déterminée, qui peut, là encore, être renouvelée. La décision de suspension, qu'elle soit prise par le conseil régional ou en appel, par le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom), définit les obligations de formation à la charge du médecin sanctionné, qui ne pourra reprendre son activité qu'après avoir justifié auprès de l'Ordre qu'il a bien rempli ces obligations.