Article initialement paru sur houdart.org

Bien que d’actualité, le sujet de la coopération n’en demeure pas moins ancien :

• En 2003, le Pr Yvon Berland rendait son rapport "Transferts de tâches et de compétences : la coopération des professions de santé" et le ministère de la Santé et des Solidarités lançait des expérimentations,
• le 16 avril 2008 étaient publiées les recommandations de l’HAS sur les délégations, et la création de "nouveaux métiers",
• en 2009 la loi HPST a promu dans son Article 51 de nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé,
• en 2016 la loi de modernisation de notre système de santé a élargi la compétence des infirmiers en instaurant les infirmiers en pratique avancée,
• enfin, en 2019, le Livre Blanc de la profession d’infirmier insistait notamment sur la nécessaire délégation de tâches.

Une réglementation dissuasive

Si le développement des protocoles de coopération permet de mettre en avant l’évolution de l’exercice professionnel, de recentrer les médecins sur leur activité médicale et développer la coordination entre les professionnels, leur mise en place ne doit pas s’avérer contreproductive.

En effet, la Haute Autorité de la Santé et l’Agence régionale de santé opèrent toutes deux un contrôle étroit et la procédure de mise en place du protocole est extrêmement lourde. Pour être approuvé le protocole nécessite un avis conforme délivré par la HAS et une autorisation de l’ARS qui vérifie qu’il répond à un besoin de santé. C’est probablement la raison pour laquelle il y en a peu mais aussi cela tient également au fait qu’ils sont peu sécurisants pour les professionnels.

L’on constate que,

• des formations validantes seront nécessaires et devront être prévues par le protocole qui doivent "énoncer les conditions d’expérience professionnelle et de formation complémentaire théorique et pratique requises de la part du ou des professionnels délégués en rapport avec les actes et activités délégués" (article R.4011-1 du code de la santé publique). Mais qu’en est-il de ces formations ?

L’article D. 4311-15-2 du code de la santé publique prévoit, s’agissant des infirmiers, que "les infirmiers suivent une formation complémentaire, qui comprend un volet théorique, dont les protocoles mentionnés au I définissent les objectifs et la durée, et un volet pratique, consistant en la supervision de la prise en charge d’un nombre minimum de patients, déterminé par lesdits protocoles, par un médecin exerçant au sein des équipes et structures" d’exercice coordonné.

• Les actes de soins ou les transferts d’activités ne sont pas clairement explicités par les textes, or les conséquences en termes de responsabilité ne sont pas négligeables, jusqu’où peuvent aller les professionnels et de quelle marge de manœuvre disposent-ils ? Bien que ce point doive nécessairement être prévu par le protocole, il devient nécessaire de préciser la nature de ces actes et préciser les contours des transferts possibles pour chaque profession.

• En cas de départ du médecin, le protocole tombe, alors que l’auxiliaire a été formé. Il ne bénéficie d’aucune valorisation statutaire, ni même financière. Nous pouvons comprendre les réticences légitimes sur le sujet.

De toute évidence, les contours de cette coopération méritent d’être clarifiés !

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