Article publié dans Concours pluripro, mai 2025
 

Selon l'article R4623-1 du code du travail, un médecin du travail participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment contre les risques d'accidents du travail. La souffrance au travail et les risques psychosociaux vont non seulement alimenter le dossier médical en santé au travail du salarié mais aussi obliger le médecin du travail à écouter ce salarié en détresse et à entrer en contact avec son entreprise pour constater la situation décrite, s'entretenir avec les responsables ou avec l'employeur et prendre en compte les observations issues des examens médicaux du salarié et des échanges avec son médecin traitant. Un partage d'informations qui doit s'exercer dans le strict respect du secret médical.

Le concept de secret partagé entre médecins ne se conçoit que dans l'intérêt du patient "salarié", en se rappelant que la médecine, notamment générale, est dévolue aux soins, par opposition à la médecine du travail, dirigée vers la surveillance dans le cadre professionnel.

 

Un médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle

Depuis une loi du 2 août 2021, le dossier médical en santé au travail constitue un outil essentiel de prévention en santé au travail, dont le contenu et les conditions de transmission ont été précisés par un décret du 15 novembre 2022. La création et l'alimentation de ce dossier, produit au bénéfice de tout travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention ou de santé au travail, seront généralement assurées par un médecin du travail. Devront notamment y figurer des données sur les risques actuels ou passés d'exposition à un risque professionnel mais également des données personnelles de santé : informations sur son état de santé recueillies lors des visites et examens réalisés au cours du suivi individuel ou correspondances échangées entre professionnels de santé pour la continuité de la prise en charge. Peuvent notamment accéder à ce dossier le travailleur et son médecin traitant. Tous les éléments du dossier leur sont communicables, sauf les informations mettant en cause des tiers ou recueillies auprès de tiers. En revanche, les notes personnelles du médecin du travail n'ont pas à être transmises. Si un travailleur ne peut s'opposer ni à la création d'un dossier médical de santé au travail, ni à l'accès du médecin du travail aux informations qu'il contient, il peut s'opposer à ce qu'un accès soit ouvert au médecin praticien correspondant ou aux professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé. Si certaines données sont intégrées au DMP, cette intégration n'est pas automatique, et le salarié doit avoir donné son accord après avoir été informé. Un accord qui s'applique à l'accès du médecin du travail au DMP.

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