"Aujourd’hui liberté d’installation, l’année dernière valeur du "C" (revendication phare du "50 euros" qui aurait représenté un doublement du tarif de la consultation) ces opposants résolus restent avant tout attachés à la survivance de leur exercice traditionnel ; survivance via trois de ses caractéristiques résiduelles, autonomie/individualisme de l’exercice, paiement à l’acte et liberté d’installation, caractéristiques dont on ne peut nier qu’elles peuvent constituer des attraits.

Or, au lieu de cela, c’est le contraire qui était mis en avant par l’assurance maladie dans la négociation, avec la promotion en ambulatoire, d’un "exercice coordonné" à l’image de ce qui se passe dans l’ensemble des pays développés et - il faut le dire - à la satisfaction d’un nombre croissant de jeunes (et de moins jeunes) praticiens en activité … et en aval des patients eux-mêmes. Cet exercice coordonné signifiant l’abandon de l’installation en cabinet isolé, le regroupement avec d’autres professionnels soignants et services sociaux, avec lesquels une coopération accrue est requise et vraisemblablement de nouveaux modes de rémunération, si ce n’est le salariat longtemps honni.

A ce stade, on peut rappeler, que l’exercice libéral de la médecine continue d’être fondé sur les principes établis en 1927. On peut aussi se remémorer que ces principes avaient été transcrits dans la loi républicaine et inscrits dans le code de la sécurité sociale en 1971, simultanément à la généralisation de la convention médicale (voir l’encadré ci-dessous).

 

Focus

1927 : la charte de la médecine libérale

C’est en 1927, dans le cadre de la Charte votée par les syndicats médicaux, qu’ont été formalisés les principes d’exercice de la médecine libérale : fondée sur le colloque singulier du malade et de son médecin, qui relève totalement de la sphère privée, elle affirme les principes du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, de l’entente directe entre malade et médecin en matière d’honoraires, du paiement direct des honoraires par le malade au médecin.

Ces principes sont aujourd’hui codifiés dans l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale dans les termes suivants : Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi 71-525 du 3 juillet 1971.

 

RETOUR HAUT DE PAGE